19. Le membre doit prendre les moyens nécessaires pour corriger une situation susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences préjudiciables à l’égard de ses services professionnels. Il en informe dans les meilleurs délais son client ou son employeur s’il lui est impossible d’écarter ces conséquences.
D. 672-90, a. 19; D. 904-2011, a. 7.